AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Y...,
2°/ Z... Julia Donia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin 1995 et 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Santa Lina, dont le siège est société à responsabilité limitée Gestion immobilière, syndic, ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Santa Lina, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que le syndicat des copropriétaires versait aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que les avis de réception de la convocation auxdites assemblées et de leur notification, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Santa Lina la somme de 8 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.