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03/06/1998 | FRANCE | N°95-20850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-20850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société CM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Café de Flore, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société R

égis X... Design, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

M. Z..., ès qualités de mandataire-liquida...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société CM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Café de Flore, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Régis X... Design, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Régis X... Design, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ducousso X..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société CM et de la société Café de Flore, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois principal et incident :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1995), que la société CM, propriétaire de la marque Café de Flore, a conclu, les 17 et 28 mai 1990 avec la société Minotaure devenue la société Régis X... Design (société X...) et M. Régis X... un contrat et un avenant aux termes desquels elle leur confiait le soin de créer un décor original destiné à illustrer une ligne de produits dits Café de Flore;

que les sociétés CM et Café de Flore ont assigné en paiement de dommages et intérêts, M. X... et la société X... en faisant valoir que la création originale n'était en réalité que la reproduction servile d'un fac-similé figurant dans un catalogue publié en 1987 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches, rédigés en termes identiques, les moyens étant réunis :

Attendu que M. X... et M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat et d'avoir prononcé une condamnation au paiement de dommages et intérêts, alors, selon les pourvois, d'une part, que le dol ne peut être retenu contre une partie qu'autant qu'est rapportée la preuve de son intention de tromper le cocontractant en vue de l'amener à contracter, l'intention dolosive étant l'élément constitutif essentiel pour caractériser le dol;

que dans le cas de réticence dolosive, le silence doit être circonstances (circonstancié) pour faire apparaître l'intention de tromper;

qu'en la présente espèce, si la cour d'appel relève, par une appréciation d'ailleurs très subjective de la notion de création originale que, contrairement à la mention figurant dans l'avenant au contrat initial, le décor réalisé par M. X... n'était pas une création originale, elle ne constate toutefois en aucun des motifs de sa décision que son intention ait été de tromper la société CM lors de la conclusion de cet avenant afin de l'amener à contracter;

qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'intention dolosive de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil en annulant les contrats des 17 et 28 mai 1990 ;

alors, d'autre part, que le jugement, dont M. X... demandait confirmation avait estimé qu'en 1990, les dessins litigieux se trouvaient dans le domaine public en se fondant sur le fait que la société éditrice du livre "Vignettes début de siècle" n'avait pu vendre un droit de reproduction dont elle ne disposait pas, et qu'elle n'avait d'ailleurs pas attrait la société CM en justice pour faire respecter un tel droit;

qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de répondre à ce moyen qu'ils s'étaient approprié en concluant à la confirmation du jugement entrepris au motif que les premiers juges avaient à bon droit statué de la sorte;

que, faute de l'avoir fait, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que le motif qu'il avait retenu comme base de sa création était libre de tout droit en énonçant, sans autre explication, "qu'aucun des documents produits" ne permettait d'en déterminer avec certitude la date et la nature ;

qu'en se contentant de viser les documents produits sans en indiquer la nature ni en analyser la teneur, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'originalité était contractuellement requise et que M. X... n'ignorait pas en raison de la finalité de la tâche qui lui était confiée et du prestige s'attachant au Café de Flore l'importance que revêtait pour la société CM l'originalité du motif ;

qu'en retenant que M. X... avait utilisé un motif d'ores et déjà existant en déclarant mensongèrement qu'il avait créé un décor original pour son cocontractant a caractérisé l'intention de tromper ;

Et attendu, en second lieu, qu'en relevant que M. X... ne rapportait la preuve ni de la date, ni de la nature du motif litigieux, ni de ce qu'il relevait du domaine public, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé ;

D'où il suit que le premier moyen pris en ses trois branches des pourvois principal et incident n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, les moyens étant réunis :

Attendu que M. X... et M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum alors, selon les pourvois, qu'aucune condamnation in solidum n'avait été demandée de ce chef;

qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... s'était engagé à titre personnel aux côtés de la société Dho et que la nullité du contrat privant la société CM de se prévaloir de la responsabilité contractuelle elle était fondée à réclamer la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a condamné M. X... au paiement avec la société X... des condamnations pécuniaires prononcées;

d'où il suit que le second moyen des pourvois principal et incident n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Ducousso X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CM et Café de Flore ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20850
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-20850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20850
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