La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°95-20770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-20770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Elco, coopérative artisanale, dont le siège est ...,

2°/ de M. Olivier X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Elco, Le Maestro, bâtiment 1, 110, place d'Acadie, Antigone, 34000 Montpellier,


3°/ de M. Luc Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Elco, coopérative artisanale, dont le siège est ...,

2°/ de M. Olivier X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Elco, Le Maestro, bâtiment 1, 110, place d'Acadie, Antigone, 34000 Montpellier,

3°/ de M. Luc Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Luc Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 août 1995), que la société Coopérative Elco et son adhérent, M. Y..., ont conclu une "convention de mise à disposition de système informatique" ;

qu'elle prévoyait l'acquisition du matériel par l'adhérent, en location-vente, par le paiement de 60 mensualités, et la concession de licences de logiciels, dont la coopérative se réservait la propriété, leur restitution étant prévue en cas de démission, ou exclusion, de l'adhérent;

que M. Y... a, dans des conditions tenues par l'arrêt comme non conformes à celles acceptées originairement par lui, prétendu démissionner de la coopérative et se dégager ainsi de ses obligations de paiement des redevances prévues à la convention ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, dans la lettre qu'elle avait adressé à M. Y... le 8 avril 1992, la société Elco n'avait pas pris acte de sa démission, en se référant à l'article 13, alinéa 2, de la convention, qui en envisageait les conséquences, s'agissant des logiciels, et ne lui avait pas donné le choix entre payer la somme restant due sur le prix total du matériel, et en devenir ainsi propriétaire, et le lui restituer, de sorte qu'elle ne pouvait plus prétendre à la résiliation de la convention, pour faute de sa part, et était tenue par les termes de sa proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en retenant que la convention du 26 septembre 1989 comportait deux contrats distincts, un contrat de location-vente de matériel informatique et un contrat de licence de logiciel, et que la faculté de démissionner, et d'y mettre ainsi unilatéralement fin, dont les effets étaient, pour partie, envisagés par son article 13, ne pouvait concerner que le second, mais non le premier, après avoir constaté que cette convention était, de la volonté expresse des parties, "globale", qu'elle ne pouvait "en aucun cas être scindée", qu'elle formait "un tout dont l'indivisibilité est garante de la cohérence de l'opération", la cour d'appel a méconnu leur volonté, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

alors, encore, que lorsqu'une partie à un contrat synallagmatique ne satisfait pas à son engagement, l'autre a le choix entre la forcer à l'exécuter et en demander, ou faire constater, la résolution ou la résiliation, laquelle met fin, pour l'avenir, aux obligations qu'il mettait à leur charge;

que l'article 15 de la convention du 26 septembre 1989 précisait que, dans le cas où la société serait amenée à procéder à la résiliation du contrat pour non paiement des loyers convenus, cette sanction étant encourue de plein droit dans cette hypothèse, l'adhérent devrait alors restituer le matériel loué et s'interdire d'utiliser les logiciels, sans préjudice de tous dommages-intérêts;

qu'en retenant, pour le condamner à la fois à restituer le matériel informatique et à payer les échéances du contrat de location-vente postérieures à sa résiliation, que cette double conséquence de la faute qu'il avait commise s'évinçait de l'article 15 précité du contrat et du "droit commun", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en condamnant M. Y... à la fois à restituer le matériel informatique et à payer les échéances du contrat de location-vente postérieures à sa résiliation, après avoir constaté que ledit contrat avait "pour effet de rendre le locataire automatiquement propriétaire dès le versement de la dernière échéance" , la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés du jugement, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas restitué l'ensemble du matériel litigieux, ni payé le montant des redevances prévues à la convention;

qu'il s'ensuit qu'était inopérant l'invocation par lui d'une correspondance qui lui aurait donné le choix soit de payer les loyers restant à courir soit de restituer le matériel ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est en interprétant souverainement les stipulations ambiguës de la convention que la cour d'appel a retenu qu'elle ne permettait pas à l'adhérent de se dégager de ses obligations de paiement par le seul fait de son retrait de la coopérative, celui-ci imposant seulement restitution des logiciels, et que le non-paiement d'un seul terme des loyers imposait à la fois la déchéance du terme pour la totalité des loyers postérieurs, et l'obligation de restituer le matériel, entraînant déchéance du droit d'en devenir propriétaire;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention à compensation entre sa dette et sa part dans le fonds de garantie de la coopérative, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les dettes réciproques des parties n'étaient pas connexes, de sorte que peu importait l'absence d'exigibilité de la créance de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen qui lui était soumis de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retenant que la créance prétendue de M. Y... n'était pas certaine, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20770
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 16 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-20770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20770
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award