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03/06/1998 | FRANCE | N°95-20524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 95-20524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 95-20.524 formé par la société RJ Reynolds Tobacco GmbH, dont le siège est Maria-Ablass X... 15, 50668 Cologne (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit du Comité national contre le tabagisme (CNCT), dont le siège est ..., et son principal établissement ..., défendeur à la cassation ;

La société Philip Morris a déposé au greffe de la Cour de Cassation

le 1er octobre 1996 des observations en intervention appuyant les prétentions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 95-20.524 formé par la société RJ Reynolds Tobacco GmbH, dont le siège est Maria-Ablass X... 15, 50668 Cologne (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit du Comité national contre le tabagisme (CNCT), dont le siège est ..., et son principal établissement ..., défendeur à la cassation ;

La société Philip Morris a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er octobre 1996 des observations en intervention appuyant les prétentions de la société RJ Reynolds Tobacco ;

II - Sur le pourvoi n° B 95-20.828 formé par le Comité national contre le tabagisme (CNCT), en cassation du même arrêt rendu au profit de la société RJ Reynolds Tobacco GmbH, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° W 95-20.524 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° B 95-20.858 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RJ Reynolds Tobacco GmbH, de Me Cossa, avocat du Comité national contre le tabagisme (CNCT), de Me Guinard, avocat de la société Philip Morris Holland BV, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s W 95-20.524 et B 95-20.828 ;

Donne acte à la société Philip Morris de son intervention volontaire ;

Sur le pourvoi n° W 95-20.524 de la société RJ Reynolds Tobacco GmbH :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que la société RJ Reynolds Tobacco GmbH est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui n'a prononcé contre elle aucune condamnation ;

Que son pourvoi est donc irrecevable ;

Sur l'intervention volontaire de la société Philip Morris Holland BV :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi de la société RJ Reynolds Tobacco GmbH rend sans objet l'intervention volontaire de la société Philip Morris Holland BV ;

Sur le pourvoi n° B 95-20.828 du Comité national contre le tabagisme :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 1995), que le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Quimper la société RJ Reynolds Tobacco GmbH (société Reynolds) aux fins de suppression de la mention "selon la loi n° 91-32" suivant la mention légale "Nuit gravement à la santé" sur les paquets de cigarettes qu'elle vend sous diverses marques;

que la décision a ordonné la suppression de la mention litigieuse ;

que la société Reynolds a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que le CNCT fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, toute méconnaissance de la loi étant susceptible de constituer un tel trouble, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une loi sur la santé publique;

que le juge des référés ne saurait donc dénier sa compétence du seul fait que, la méconnaissance d'un texte étant invoquée, le défendeur se prévaut, pour faire échec à la demande, d'un autre texte qui limiterait la portée du premier, sans même avoir examiné le second;

qu'en l'espèce, la mention "selon la loi n° 91-32" ajoutée au message "Nuit gravement à la santé" exigé par l'article L. 355-27 du Code de la santé publique sur les paquets de cigarettes des marques commercialisées par la société Reynolds, qui, à tout le moins, insinue que ce message ne correspond pas à une vérité médicale objective mais procède de l'appréciation subjective de parlementaires sujette à caution, constitue un trouble pour la santé publique dont le caractère manifestement illicite n'est en rien atténué par les directives communautaires des 13 novembre 1989 et 15 mai 1992 dans des termes clairs et précis desquelles il résulte qu'elles donnent aux Etats membres et à eux seuls la possibilité de prévoir que le message sanitaire "Nuit gravement à la santé" est accompagné de la mention de l'autorité qui en est l'auteur, possibilité dont n'a pas usé l'Etat français;

que, dès lors, en se fondant, pour dénier sa compétence en tant que juridiction des référés, après avoir pourtant expressément constaté le caractère critiquable de la mention litigieuse, sur le fait qu'un débat s'est instauré devant elle sur la portée de ces directives communautaires, sans même procéder à l'examen de leur contenu qui n'aurait pu que la conduire à constater le caractère artificiel de la contestation soulevée par la société défenderesse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, l'urgence n'étant pas une condition d'application de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, il importe peu, au regard de ce texte, que le trouble manifestement illicite, qu'il est demandé au juge des référés de faire cesser, dure depuis plusieurs années;

que, dès lors, dans la mesure où elle a considéré, pour dénier sa compétence en tant que juridiction des référés, que la mention litigieuse "selon la loi n° 91-32" ajoutée au message sanitaire "Nuit gravement à la santé" exigé par l'article L. 355-27 du Code de la santé publique n'était pas récente, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la mention litigieuse avait déjà été ajoutée au "message sanitaire", même si c'était sous une forme différente, depuis 1976, et constaté l'argumentation contraire développée par les parties sur la portée des directives européennes et leur articulation avec le droit français, l'arrêt retient que n'est démontrée ni la dénaturation du message sanitaire ni la possibilité pour des personnes autres que les Etats membres de la communauté d'ajouter à ce message l'autorité qui en est l'auteur ;

Que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations l'absence de trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société RJ Reynolds Tobacco GmbH ;

DECLARE sans objet l'intervention volontaire de la société Philip Morris Holland BV ;

REJETTE le pourvoi du Comité national contre le tabagisme (CNCT) ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CNCT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20524
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Absence - Tabac, mesures tendant à la protection de la santé - Mention ajoutée au message sanitaire sur des paquets de cigarettes - Utilisation d'une telle mention depuis plusieurs années - Absence de trouble.


Références :

Nouveau Code de procédure civile art. 809 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°95-20524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20524
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