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03/06/1998 | FRANCE | N°95-20354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-20354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., ès qualités de liquidateur de la Société nouvelle garage de la comète, demeurant ...,

2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société nouvelle garage de la comète, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., ès qualités de liquidateur de la Société nouvelle garage de la comète, demeurant ...,

2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société nouvelle garage de la comète, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1994), que l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société nouvelle du garage de la comète (la société SNGC) a décidé sa liquidation amiable, le 10 décembre 1986, et nommé M. X... pour y procéder, qu'une assemblée générale du 21 octobre 1991 a constaté la clôture des opérations de liquidation et que, le même jour, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés;

que, le 29 juillet 1992, M. Y... a assigné la société SNGC, prise en la personne de M. X..., son liquidateur amiable, et M. Z..., qui avait été nommé comme administrateur judiciaire en décembre 1990 pour vérifier les comptes de la société, en paiement de sommes dont il était créditeur sur le compte qui lui avait été ouvert quand il était actionnaire ;

Sur le moyen soulevé d'office, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations :

Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1986 ;

Attendu qu'ayant relevé que la demande était dirigée contre la société SNGC représentée par son liquidateur amiable, M. Y... ne recherchant pas la responsabilité personnelle du liquidateur ni celle de l'administrateur judiciaire, et que l'assignation avait été émise après que la société, dont l'assemblée générale avait estimé que les opérations de liquidation étaient closes, ait été radiée du registre du commerce et des sociétés, l'arrêt a statué sur le fond des demandes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les pouvoirs du liquidateur ayant pris fin, la société n'avait pas été représentée à l'instance faute de désignation par le Tribunal, à la requête du demandeur, d'un représentant ad hoc, et que, dès lors, des condamnations prononcées contre elle n'auraient pu être exécutées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la demande de M. Y... étant irrecevable, il ne reste rien à juger;

qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Sur les dépens :

Attendu que la procédure annulée ayant été sans effet à raison de l'erreur de procédure de M. Y..., il y a lieu de lui en faire supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action de M. Y... irrecevable ;

Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Liquidation amiable - Action dirigée contre la société - Absence d'un liquidateur - Représentant ad hoc (nécessité).


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-20354

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-20354
Numéro NOR : JURITEXT000007386533 ?
Numéro d'affaire : 95-20354
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;95.20354 ?
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