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03/06/1998 | FRANCE | N°95-18772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 95-18772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Sovac entreprises, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient prése

nts : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Sovac entreprises, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat la société Sovac entreprises, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 avril 1995) que le 30 septembre 1991, la société Sovac a consenti un prêt à la société Perinet qui a été mise en redressement judiciaire le 16 décembre suivant, puis en liquidation judiciaire quelques mois plus tard;

que l'expert commis par le juge-commissaire ayant relevé des irrégularités comptables, la société Sovac a saisi un juge de l'exécution pour obtenir une sûreté sur un immeuble de M. Dumont, commissaire aux comptes de la société Perinet qui avait certifié sincère le bilan de l'exercice 1990, que le juge de l'exécution a autorisé une inscription hypothécaire et qu'il a ensuite rejeté la demande de mainlevée de M. Dumont qui a fait appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque, alors, selon le moyen, 1°) que nul ne peut être condamné avant d'avoir été déclaré coupable;

qu'en condamnant M. Dumont à voir grever son immeuble d'une hypothèque sur le fondement d'une prétendue créance de responsabilité, sans avoir relevé que la responsabilité de celui-ci était engagée, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;

2°) que, d'une part, "l'expertise judiciaire" et le bilan économique et social invoqués par la cour d'appel n'avaient aucun caractère contradictoire;

que M. Dumont n'a pas pu faire valoir ses observations lors de la rédaction de ces documents;

qu'en se fondant néanmoins sur ceux-ci pour juger qu'il existait à sa charge une créance de réparation paraissant fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, la responsabilité du commissaire aux comptes suppose, pour paraître fondée en son principe, à tout le moins que les charges relevées à son encontre concernent des faits susceptibles de lui être imputé;

qu'ainsi qu'il résulte des constatations des juges du fond, la société débitrice a été victime de procédés frauduleux consistant dans la remise à l'escompte de traites dont la provision avait fait l'objet d'une contre-lettre;

que de tels faits échappent par nature à la connaissance du commissaire aux comptes sauf circonstances fortuites;

qu'en omettant de vérifier notamment si et comment de tels agissements avaient pu parvenir à la connaissance du commissaire aux comptes qui les a d'ailleurs dénoncé lorsqu'il les a fortuitement découverts, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991;

3°) que la créance de la société Sovac s'élevait à 3 152 940 francs;

qu'il est constant que M. Dumont était titulaire d'une assurance de responsabilité professionnelle qui lui assurait une garantie de 4 millions de francs, et d'une assurance complémentaire lui assurant une garantie de 40 millions de francs, ce qui suffisait donc largement pour indemniser éventuellement la société Sovac ;

qu'en jugeant par un motif général et absolu qu'à partir du moment où la créance en cause est importante et que l'assurance de responsabilité professionnelle comporte des limitations de garantie, il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que le juge de l'exécution ayant seulement autorisé la société Sovac à pratiquer une mesure conservatoire, sans prononcer de condamnation à l'encontre de M. Dumont, le moyen pour partie manque en fait ;

Et attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, dès lors que les documents sur lesquels elle s'est fondée avaient été soumis à la libre discussion des parties, que la cour d'appel, a souverainement retenu, par une décision motivée, que la société Sovac justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dumont aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Commissaire aux comptes - Prise d'une sûreté sur un immeuble lui appartenant - Demande de mainlevée - Rejet - Constatation d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°95-18772

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-18772
Numéro NOR : JURITEXT000007387553 ?
Numéro d'affaire : 95-18772
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;95.18772 ?
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