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03/06/1998 | FRANCE | N°95-14560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 95-14560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la société la Croix de Boulou, domicilié en ces deux qualités La Croix de Boulou, 22350 Plumaudan,

2°/ Mme Elise X..., épouse Y..., agissant ès qualités de gérante de la société les Oeufs de la Croix Boulou, domiciliée en cette qualité, La Croix de Boulou, 22350 Plumaudan,

3°/ la société Les Oeufs de la Croix de Boulou, société à

responsabilité limitée, dont le siège est la Croix de Boulou, 22350 Plumaudan, actuellement en liquida...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la société la Croix de Boulou, domicilié en ces deux qualités La Croix de Boulou, 22350 Plumaudan,

2°/ Mme Elise X..., épouse Y..., agissant ès qualités de gérante de la société les Oeufs de la Croix Boulou, domiciliée en cette qualité, La Croix de Boulou, 22350 Plumaudan,

3°/ la société Les Oeufs de la Croix de Boulou, société à responsabilité limitée, dont le siège est la Croix de Boulou, 22350 Plumaudan, actuellement en liquidation judiciaire représentée par M. Tremelot, ès qualités de liquidateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la Coopérative agricole de Broons, dont le siège est ...,

2°/ de M. Tremelot, mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., et de M. Tremelot, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative agricole de Broons, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Tremelot de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Oeufs de la Croix de Boulou ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la coopérative de Broons a pratiqué, en 1986, une saisie-arrêt entre les mains de la société Les Oeufs de la Croix de Boulou (la société) des sommes dues à M. Y...;

que le 17 novembre 1992, un Tribunal a condamné la société à payer à la coopérative de Broons une certaine somme fondée sur le fonctionnement d'un compte-courant et que les époux Y... et la société ont fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de condamnation, l'arrêt, par des motifs propres et adoptés, se borne à affirmer que la saisie peut porter sur une créance en germe, M. Y... étant le fournisseur quasi exclusif de la société, et a additionné le solde du compte courant au 3 juillet 1986 à celui du 31 mars 1991;

qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature des créances survenues entre ces deux dates, postérieurement à la saisie et sur le calcul ayant abouti au cumul de deux soldes du compte-courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Coopérative agricole de Broons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative agricole de Broons ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 29 mars 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°95-14560

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-14560
Numéro NOR : JURITEXT000007386700 ?
Numéro d'affaire : 95-14560
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;95.14560 ?
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