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03/06/1998 | FRANCE | N°95-14341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-14341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Dominique A..., épouse C..., demeurant ...,

2°/ Mme Lucienne A..., séparée Petersin, demeurant les Logis de la Pastorale, ...,

3°/ M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1°/ de M. Francis Z...,

2°/ de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs

à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Dominique A..., épouse C..., demeurant ...,

2°/ Mme Lucienne A..., séparée Petersin, demeurant les Logis de la Pastorale, ...,

3°/ M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1°/ de M. Francis Z...,

2°/ de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mmes C..., A... et de M. Y..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1995), que, le 30 septembre 1986, les époux Z... ont cédé à Mme B... et M. A... la totalité des parts sociales de la SARL Forbin Pressing pour le prix de 30 000 francs;

que, par un autre acte sous seing privé du même jour, M. Z... a cédé à M. X..., pour 270 000 francs, la créance en compte courant qu'il détenait sur cette société;

que, le 30 janvier 1987, M. X... a rétrocédé cette créance à M. Z..., lequel l'a cédée à son tour, dans le même acte, à Mme C..., le paiement du prix de la cession, échelonné sur 34 mois, étant garanti par le cautionnement solidaire de Mme Lucienne A... et de M. Guy Y... ;

qu'assignées en paiement de ce prix, Mme C... et les cautions ont argué que la cession de créance était nulle en vertu de la loi du 24 janvier 1984, Mme C... n'étant pas associée de la société ;

Attendu que Mmes A... et C..., ainsi que M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux Z... la somme de 270 000 francs, avec intérêts de droit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession de créance n'emporte pas novation;

qu'en admettant en conséquence la validité de la cession litigieuse alors qu'elle portait sur une créance résultant d'un compte courant d'associé non soldé au moment de la cession, laquelle n'avait pas eu pour effet de nover cette créance en créance sur le solde du compte, et qu'elle était consentie au profit d'un cessionnaire n'ayant ni la qualité d'associé, ni celle de gérant, en sorte qu'elle avait pour effet de faire profiter la société débitrice d'une avance en compte courant consentie par un tiers n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit, la cour a violé l'article 2 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1273 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, on ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard des dispositions susvisées en observant que le paiement du prix de cession devait s'opérer par le versement de 34 mensualités d'un montant de 8 000 francs, dès lors que ces modalités de paiement ne concernaient pas la créance cédée, mais le prix de cession;

alors, enfin, qu'en l'état d'une cession d'un compte courant constituant l'un des éléments principaux du fonds de commerce cédé consenti pour un prix de 270 000 francs payable en 34 mensualités d'un montant de 8 000 francs, qui s'analysait comme la vente à crédit d'un fonds de commerce, la cour d'appel ne pouvait valider une pareille opération sans entacher sa décision d'une violation des articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, que par l'acte litigieux, la société Forbin n'a pas recueilli les fonds d'un tiers, notamment sous forme de dépôt, avec le droit d'en disposer pour son compte mais à charge pour elle de les restituer;

que, dès lors, les articles 2 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 sont inapplicables à l'espèce et c'est à bon droit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé par la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel a refusé d'en prononcer la nullité ;

Attendu, en second lieu, que la cession d'une créance sur une société ne saurait être assimilée à la cession du fonds de commerce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes A..., C... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14341
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Dépôt - Fonds - Mise à disposition d'un compte courant - Dépôt de fonds interdit (non) - Cession d'une créance sur une société - Assimilation à la cession d'un fonds de commerce (non) - Opérations contraires à la loi bancaire (non).


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 1, 2 et 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-14341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14341
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