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03/06/1998 | FRANCE | N°95-14091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-14091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., demeurant Point du Jour, 59380 Hoymille, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., demeurant Point du Jour, 59380 Hoymille, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Douai, 12 janvier 1995), que M. X... a remis pour escompte, à la Banque nationale de Paris (la BNP) quatre lettres de change tirées sur la société Bâtiment service, dont une d'un montant de 79 184,30 francs;

que la BNP a déclaré au passif du redressement judiciaire de M. X... le montant des effets revenus impayés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la BNP était sa créancière pour un montant de 425 275,81 francs en principal et à titre chirographaire et qu'elle figurerait au passif de son redressement judiciaire pour ladite somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'écriture au débit d'un compte courant du montant de l'effet impayé sans qu'il soit porté sur un compte spécial caractérise une contre-passation qui prend effet à compter de cette inscription;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, constatant que les effets impayés ont été portés, le 5 juin 1991, au débit du compte courant du remettant qui a été sommé, le 17 juin, d'effectuer le versement nécessaire pour couvrir ce débit, réfute toutefois l'existence d'une contre-passation pourtant confirmée par la banque lors de sa déclaration de créance, au profit d'une simple individualisation des effets impayés, bien qu'ils n'aient pas été portés sur un compte spécial, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le banquier escompteur n'a pas avisé son client, dans le délai de 4 jours légalement prévu, du non-paiement des effets litigieux, décide néanmoins que la banque n'a commis aucune négligence, a violé, ensemble, les articles 149 du Code du commerce et 1147 du Code civil ;

alors, en outre, qu'il avait fait valoir que, le 2 juillet, jour de la déclaration du redressement judiciaire du tiré, également client de la BNP, celle-ci avait dénoncé la convention de compte courant et prononcé une interdiction d'émettre les chèques à son encontre, ce qui avait entraîné par la suite son dépôt de bilan;

que, dès lors, la cour d'appel, qui décide qu'il n'établit pas que l'information tardive de la banque lui ait causé un préjudice, a violé, derechef, les dispositions des articles 149 du Code de commerce et 1147 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en s'abstenant d'examiner si la restitution tardive de la traite contre-passée ne caractérisait pas, là encore, une faute de la part de la banque, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que, par des écritures concomitantes au débit et au crédit, les "traites" ont été individualisées et mises en compte d'attente;

d'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de ses conclusions que M. X... a soutenu que l'absence d'avis du défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 149 du Code de commerce avait pour effet la déchéance de la BNP de ses recours cambiaires, et non l'engagement de sa responsabilité civile à son égard;

d'où il suit qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, en troisième lieu, que, s'agissant de la lettre de change d'un montant de 79 184,30 francs, M. X... n'a pas prétendu que la BNP avait commis une faute en la lui restituant tardivement;

qu'il n'est donc pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 12 janvier 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-14091

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-14091
Numéro NOR : JURITEXT000007392457 ?
Numéro d'affaire : 95-14091
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;95.14091 ?
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