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03/06/1998 | FRANCE | N°95-12789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-12789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de la société Synthelabo, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de la société Synthelabo, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Synthelabo, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au directeur général des Impôts du désistement de son premier moyen ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 29 novembre 1994), que la société Synthélabo a procédé, le 1er décembre 1989, à la fusion par absorption de la société Vaillant Defresne et Sarlex;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,2 % sur le fondement de l'article 816 du Code général des impôts, alors en vigueur;

qu'elle a, le 30 décembre 1991, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance ;

Sur le second moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des dispositions des articles L. 199 et L. 199 C du Livre des procédures fiscales que si les redevables, comme l'Administration, sont autorisés à faire valoir devant le juge de l'impôt tout moyen nouveau dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, le litige porté devant le Tribunal est, en tout état de cause, délimité par le contenu de la réclamation préalable;

qu'il s'ensuit qu'en accordant à la société redevable la restitution -à laquelle s'opposait l'Administration- d'une fraction des droits non réclamés dans la réclamation préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté que c'était seulement à la suite d'une simple erreur de calcul que la somme visée à l'assignation était différente de celle visée dans la réclamation et que les droits d'enregistrement dont la restitution était demandée devant le Tribunal étaient ceux qui avaient été réclamés;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synthelabo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12789
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), 29 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-12789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12789
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