AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses), au profit de l'Association des oeuvres scolaires de Luzarches, dont le siège est Mairie de Luzarches, 95270 Luzarches, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association des oeuvres scolaires de Luzarches, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... engagée le 1er octobre 1994 en qualité de professeur de musique par l'association "Oeuvres scolaires de Luzarches " a démisionné le 10 septembre 1991;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes;
que l'association a demandé reconventionnellement la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité de préavis ;
Attendu que pour condamner Mlle X... à payer une indemnité équivalente à deux mois de salaires, le conseil de prud'hommes retient que la salariée démisionnaire de son plein gré a commis une brusque rupture et que cette attitude doit être sanctionnée par l'octroi à l'employeur d'une indemnité forfaitaire, égale à la rémunération moyenne que Mlle X... aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la durée du délai congé ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif relatifs à l'existence et à la durée du préavis de démission, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir précisé qu'aucune convention collective ne s'appliquait à l'activité de l'association, sans relever l'existence d'un usage fixant la durée du préavis du par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné Mlle X... au paiement d'une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaires, le jugement rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
Condamne l'Association oeuvres scolaires de Luzarches aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.