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03/06/1998 | FRANCE | N°91-70187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 91-70187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydro mécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, au profit :

1°/ du Préfet de la Corrèze, domicilié à l'Hôtel de la Préfecture, 19011 Tulle Cédex,

2°/ de la Commune de Malemort, représentée par son maire en exercice domicil

ié en la mairie de Malemort, 19360 Malemort, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydro mécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, au profit :

1°/ du Préfet de la Corrèze, domicilié à l'Hôtel de la Préfecture, 19011 Tulle Cédex,

2°/ de la Commune de Malemort, représentée par son maire en exercice domicilié en la mairie de Malemort, 19360 Malemort, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Hydro mécanique, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 février 1991, le juge de l'expropriation du département de la Corrèze a, par l'ordonnance attaquée du 13 juin 1991 prononcé l'expropriation d'immeubles appartenant à la société Hydro mécanique, au profit de la Commune de Malemort ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 1991, par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Commune de Malemort aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70187
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Corrèze siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°91-70187


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 A

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:91.70187
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