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03/06/1998 | FRANCE | N°91-70132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 91-70132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 91-70.132 formé par Mme Eliane E..., demeurant chemin de Léry, 83140 Six Fours Les Plages,

II - Sur le pourvoi n° N 91-70.134 formé par :

1°/ Mme Marie-Jeanne Z..., épouse B..., demeurant rue Gounod, "Le Charles A... 1", 83500 La Seyne-sur-Mer,

2°/ Mme Eugénie C..., épouse Z..., demeurant ..., 83140 Six Fours Les Plages,

3°/ M. Jean-Claude B..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° P 91-70.135 formé par Mme

Elise X..., épouse D..., demeurant ..., 83140 Six Fours Les Plages, IV - Sur le pourvoi n° Q 91-70.136 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 91-70.132 formé par Mme Eliane E..., demeurant chemin de Léry, 83140 Six Fours Les Plages,

II - Sur le pourvoi n° N 91-70.134 formé par :

1°/ Mme Marie-Jeanne Z..., épouse B..., demeurant rue Gounod, "Le Charles A... 1", 83500 La Seyne-sur-Mer,

2°/ Mme Eugénie C..., épouse Z..., demeurant ..., 83140 Six Fours Les Plages,

3°/ M. Jean-Claude B..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° P 91-70.135 formé par Mme Elise X..., épouse D..., demeurant ..., 83140 Six Fours Les Plages, IV - Sur le pourvoi n° Q 91-70.136 formé par M. Auguste X..., demeurant ..., 83140 Six Fours Les Plages, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, dont le siège est Palais de la Bourse, ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens identiques de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° K 91-70.132, N 91-70.134, P 91-70.135 et Q 91-70.136 ;

Sur la recevabilité du pourvoi N 91-70.134, contestée par la défense en ce qu'il est formé par M. et Mme B... :

Vu l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Attendu que par déclaration non motivée au greffe du tribunal de grande instance de Toulon en date du 8 février 1991, Mme B... a formé, à titre personnel et mandatée par M. B... et Mme Y..., un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 27 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du Var;

que M. Boitel, avocat à la cour d'appel, a adressé, le 2 avril 1991, au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en demande au nom de ces derniers, joignant un pouvoir en date du 7 mars 1991, signé seulement par Mme Y... ;

D'où il suit que le mémoire n'ayant pas été signé par M. et Mme B..., ni par un mandataire ayant justifié être légalement habilité à cet effet, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé par M. et Mme B... ;

Sur les pourvois K 91-70.132 qui est recevable, N 91-70.134 en ce qu'il est formé par Mme Y..., P 91-70.135 et Q 91-70.136 :

Sur le troisième moyen, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 8 octobre 1990 et l'arrêté de cessibilité du 3 décembre 1990, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui ne comporte aucune précision sur les mentions de l'ordonnance qui seraient erronées ou incomplètes, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun des demandeurs au pourvoi n'invoque une irrégularité de la notification individuelle le concernant et qu'ils ne sont pas recevables à contester les notifications concernant un autre propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 91-70.134, en ce qu'il est formé par M. et Mme B... ;

REJETTE les autres pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70132
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, 27 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°91-70132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:91.70132
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