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03/06/1998 | FRANCE | N°91-70018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 91-70018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges Y...,

2°/ Mme Nicole Y...,

3°/ Mme Marie Y..., née X..., tous demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit du département des Côtes d'Armor, pris en la personne du président du conseil général domicilié en cette qualité à la Préfecture de Saint-

Brieuc (22000), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges Y...,

2°/ Mme Nicole Y...,

3°/ Mme Marie Y..., née X..., tous demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit du département des Côtes d'Armor, pris en la personne du président du conseil général domicilié en cette qualité à la Préfecture de Saint-Brieuc (22000), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 31 mars 1989 et un arrêté de cessibilité du 15 novembre 1990, le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, a, par l'ordonnance attaquée du 14 décembre 1990, prononcé l'expropriation des parcelles cadastrées n° 111, 122 et 124, appartenant aux consorts Y..., au profit du département des Côtes d'Armor ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté de cessibilité susvisé en tant qu'il concerne les parcelles 122 et 124, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence, en ce qu'elle concerne ces parcelles ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE en ce qu'elle concerne les parcelles 122 et 124 appartenant aux consorts Y..., l'ordonnance rendue le 14 décembre 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le département des Côtes d'Armor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70018
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 14 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°91-70018


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 A

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:91.70018
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