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03/06/1998 | FRANCE | N°90-70365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 90-70365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Simone Y..., demeurant ...,

3°/ M. Guy B..., demeurant ...,

4°/ M. Marcel A..., demeurant ...,

5°/ Mme Marie-Louise Z..., demeurant ...,

6°/ Mme Blanche X..., demeurant ...,

7°/ M. Jean C..., demeurant ...,

8°/ M. Roger C..., demeurant ...,

9°/ M. Marcel C..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1990 par le j

uge de l'expropriation du département de l'Isère siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Simone Y..., demeurant ...,

3°/ M. Guy B..., demeurant ...,

4°/ M. Marcel A..., demeurant ...,

5°/ Mme Marie-Louise Z..., demeurant ...,

6°/ Mme Blanche X..., demeurant ...,

7°/ M. Jean C..., demeurant ...,

8°/ M. Roger C..., demeurant ...,

9°/ M. Marcel C..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la société Grenoble Isère développement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Grenoble Isère développement, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et huit autres expropriés ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère, rendue le 20 septembre 1990 et rectifiée par ordonnance du 27 mai 1992, portant transfert de propriété de parcelles leur appartenant, au profit de la société Grenoble Isère développement ;

Attendu qu'il est demandé la cassation de l'ordonnance en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 mars 1988 et de l'arrêté de cessibilité du 9 août 1990, pris par le préfet de l'Isère ;

Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... et huit autres expropriés font grief à l'ordonnance d'avoir été rendue sans visa de l'avis du service des domaines ou de l'attestation du préfet déclarant que cet avis n'était pas obligatoire en l'espèce, et sans que l'un quelconque de ces documents n'ait été annexé à la minute de l'ordonnance en violation des articles R. 2-1-2°, R. 12-3 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que l'avis du service des domaines ou l'attestation du préfet, déclarant que cet avis n'est pas obligatoire, ne figurent pas parmi les différentes pièces obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu M. Y... et huit autres expropriés font grief à l'ordonnance d'avoir été rendue, en l'absence de notification du dépôt de dossier en mairie de l'enquête complémentaire, prescrite par l'arrêté du 7 mars 1990 et d'avis d'enquête parcellaire complémentaire avec le plan parcellaire, en violation de l'article R. 11-30, alinéa 1, du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que les paragraphes inversés des arrêtés prescrivant l'enquête parcellaire et l'enquête complémentaire ayant été remis dans l'ordre par l'ordonnance rectificative du 27 mai 1992, l'ordonnance mentionne, pour cette enquête parcellaire complémentaire tant la dispense du dépôt du dossier en mairie que les avis de réception des "14 mars 1990" des notifications individuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu M. Y... et huit autres expropriés font grief à l'ordonnance d'avoir été rendue sans l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles de l'arrêté du 29 novembre 1988, ordonnant l'enquête parcellaire, en violation des articles R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que l'ordonnance visant expressément, le procès-verbal dressé par le maire le 25 janvier 1989 certifiant que l'affichage de cet arrêté a eu lieu à partir du 22 décembre 1988 notamment aux portes de la mairie et ce jusqu'au dernier jour de l'enquête, soit le 25 janvier 1989, ainsi que le numéro du journal "Le Dauphiné Libéré" du 29 décembre 1988 publiant cet arrêté et tous les avis de réception de décembre 1988 prouvant la notification aux demandeurs du dépôt du dossier en mairie, le moyen manque en fait ;

Sur le cinquième et le sixième moyens, réunis :

Attendu M. Y... et huit autres expropriés font grief à l'ordonnance de ne pas mentionner dans quelle proportion M. Y..., Mme Y..., M. Jean-Philippe C... et M. Marcel C... sont propriétaires des terrains expropriés, en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que la mention de la simple identité des co-indivisaires des parcelles expropriées est suffisante, sans qu'il y ait lieu de préciser la proportion des droits de chaque co-indivisaire sur ces parcelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70365
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Isère siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°90-70365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:90.70365
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