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03/06/1998 | FRANCE | N°89-70419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 89-70419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 89-70.419 formé par :

1°/ M. Pierre H..., demeurant ...,

2°/ Mme Alice K..., épouse X..., demeurant ...,

3°/ M. Gilles L..., demeurant ...,

4°/ M. Max L..., demeurant ...,

5°/ M. Robert Z..., demeurant ...,

6°/ M. Gabriel D..., demeurant ...,

7°/ M. Marcel Y..., demeurant ...,

8°/ M. Raymond J..., demeurant ...,

9°/ Mme Andrée H..., épouse O..., demeurant ...,

10°/ Mme Geor

gette M..., épouse C..., demeurant ...,

11°/ M. René M..., demeurant Le Charlaix, chemin de Beauséjour, 38240 Meylan, en cassation d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 89-70.419 formé par :

1°/ M. Pierre H..., demeurant ...,

2°/ Mme Alice K..., épouse X..., demeurant ...,

3°/ M. Gilles L..., demeurant ...,

4°/ M. Max L..., demeurant ...,

5°/ M. Robert Z..., demeurant ...,

6°/ M. Gabriel D..., demeurant ...,

7°/ M. Marcel Y..., demeurant ...,

8°/ M. Raymond J..., demeurant ...,

9°/ Mme Andrée H..., épouse O..., demeurant ...,

10°/ Mme Georgette M..., épouse C..., demeurant ...,

11°/ M. René M..., demeurant Le Charlaix, chemin de Beauséjour, 38240 Meylan, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 août 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° H 89-70.420 formé par :

1°/ M. Roger Y..., demeurant ...

2°/ Mme Celina B..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une même ordonnance, au profit de la société SADI, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n°s F 89-70.419 et H 89-70.420 invoquent, à l'appui de leur recours, onze moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SADI, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s F 89-70.419 et H 89-70.420 ;

Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. Pierre H..., Mme Alice X..., née K..., M. Gilles L... , Mlle Catherine L..., M. Robert Z..., M. Felix E..., M. Raymond J..., Mme Andrée N..., née H..., Mme Georgette C..., née M..., M. René M..., M. Marcel Y..., ont formé un pourvoi en cassation, contre l'ordonnance du Juge de l'expropriation du département de l'Isère du 21 août 1989, portant transfert de propriété de parcelles leur appartenant, au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère -SADI- devenue la société anonyme d'économie mixte Grenoble Isère développement -GID- ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue, au vu d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 7 mars 1989 et d'un arrêté de cessibilité du 7 août 1989, alors que ces arrêtés ne concernent pas les demandeurs au pourvoi et leurs terrains ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier que sont intervenus un arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 7 mars 1988 et un arrêté de cessibilité du 7 juillet 1989, concernant, tous deux, les demandeurs et leurs terrains;

que cette erreur matérielle commise par le juge sur la date de ces deux arrêtés, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :

Attendu qu'il est demandé la cassation de l'ordonnance, en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 mars 1988, et de l'arrêté de cessibilité du 7 juillet 1989 ;

Mais attendu que le conseil d'Etat ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. H... et onze autres expropriés font grief à l'ordonnance, d'avoir été rendue sans visa de l'avis du service des Domaines ou de l'attestation du Préfet, déclarant que cet avis n'était pas obligatoire en l'espèce, et sans que l'un quelconque de ces documents n'ait été annexé à la minute de l'ordonnance en violation des article R. 12-1-2°, R. 12-3 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que l'avis du service des Domaines ou l'attestation du Préfet, déclarant que cet avis n'était pas obligatoire ne figurent pas parmi les différentes pièces, obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que M. H... et onze autres expropriés font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré l'expropriation, au profit de la SADI, alors que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique désigne comme bénéficiaire la commune de Montbonnot Saint-Martin, en violation de l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que toute la procédure a été poursuivie au profit de la SADI, concessionnaire de la commune de Montbonnot Saint-Martin, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 mars 1988, mentionnant expressément comme bénéficiaire cette commune ou son concessionnaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen :

Attendu que M. H... et onze autres expropriés font grief à l'ordonnance de ne pas mentionner la forme juridique de la SADI, son siège social, sa date de constitution et son numéro d'inscription au registre du commerce, mais seulement sa dénomination et son adresse administrative en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que ce dernier article se bornant à exiger dans l'ordonnance la désignation du bénéficiaire de l'expropriation, les mentions de sa dénomination et de son adresse administrative constituent une désignation suffisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen :

Attendu que M. H... et onze autres expropriés font grief à l'ordonnance, en violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, de mentionner que les notifications de dépôt d'enquête d'avis parcellaire et de dépôt du dossier en mairie, ont été adressées à Mmes Augustine et Jeanne F...
A... et à M. François F...
A..., alors que ces trois personnes sont décédées, que leurs héritiers et notamment M. Robert F...
A..., n'ont pas été avisés du dépôt du dossier à la mairie, l'expropriant n'ayant fait aucune recherche des propriétaires réels et que la notification prévue à l'article R. 11-22 devait être faite en double copie au maire ;

Mais attendu qu'aucun des demandeurs au pourvoi n'allègue une irrégularité de notification le concernant personnellement;

qu'il ne peut y avoir de contestation par un propriétaire de la notification individuelle concernant un autre propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen :

Attendu que M. H... et onze autres expropriés font grief à l'ordonnance, en violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, de mentionner que les notifications de dépôt d'enquête d'avis parcellaire et de dépôt du dossier en mairie, ont été adressées à Mme Berthe I..., alors que celle-ci est décédée le 21 juillet 1987;

que les héritiers de cette dernière, M. René M... et Mme Georgette M... n'ont pas été avisés et la copie de la notification n'a pas été adressée au maire ;

Mais attendu que M. René M... et Mme Georgette M... ayant reçu notification par lettres recommandées avec avis de réception du 9 décembre 1988, et l'enquête ayant été ouverte le 25 janvier 1989, le moyen manque en fait ;

Sur le dixième moyen :

Attendu que M. H... et onze autres expropriés font grief à l'ordonnance, en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, de ne pas avoir désigné correctement l'identité des propriétaires du bien exproprié, en mentionnant au titre de la parcelle AP 75, en qualité de copropriétaires, Marie, Jacques, Augustine, Jeanne et François F...
A..., alors que toutes ces personnes, sauf Jacques, étaient décédées, et sans indiquer le nom des héritiers ou mentionner qu'ils sont inconnus ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ne sont pas recevables à invoquer une irrégularité commise à l'égard de tiers ;

Sur le onzième moyen :

Attendu que M. H... et onze autres expropriés font grief à l'ordonnance, en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, de ne pas avoir désigné correctement l'identité des propriétaires du bien exproprié et d'avoir mentionné au titre des parcelles AP.48, 49 et 50, comme propriétaire pour moitié Mme Berthe I..., décédée le 21 juillet 1987, et sans indiquer le nom des héritiers ou mentionner qu'ils sont inconnus ;

Mais attendu que l'état parcellaire annexé à l'ordonnance mentionnant ces parcelles comme appartenant pour une moitié à M. René M... et Mme Georgette M... et pour l'autre moitié à Mme Berthe I..., veuve M..., étant précisé qu'elle est décédée le 21 juillet 1987, et qu'elle laisse pour lui succéder ses deux enfants, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70419
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Isère siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, 21 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°89-70419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:89.70419
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