AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Assurance vieillesse des artisans (AVA) de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Francis X..., demeurant ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Assurance vieillesse des artisans (AVA) de Bretagne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L 141-1 à L 141-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;
qu'il résulte du dernier que la procédure d'expertise médicale prévue par le second ne s'applique pas au régime de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel et confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, cet appel est recevable, le Tribunal, en ordonnant une expertise, ayant tranché le fond du litige et qu'il y a une difficulté d'ordre médical, relative à l'état du malade ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'expertise prévue par les articles L 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ne s'appliquant pas au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, l'avis de l'expert n'avait pas l'effet prévu à l'article L 141-2 du même Code, en sorte que le premier juge n'avait pas tranché le fond du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel de l'assurance vieillesse des artisans de Bretagne irrecevable ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.