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28/05/1998 | FRANCE | N°97-10873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 97-10873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fruehauf France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 1er octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de M. Antonio X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fruehauf France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 1er octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de M. Antonio X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fruehauf France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente de M. X..., salarié de la société Fruehauf France, atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 42;

que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er octobre 1996) a rejeté le recours de la société Fruehauf ;

Attendu que celle-ci fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour fixer valablement un taux d'incapacité, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur la fixation du taux d'incapacité permanente doit, selon l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale, être motivée;

qu'en déclarant opposable à l'employeur une décision qui ne comportait aucun motif, ce qui la privait de toute existence légale, sans que ce vice puisse être régularisé par la faculté reconnue à l'employeur d'avoir accès au dossier, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles R. 434-35, R. 441-13 et R. 143-8 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, que nul ne peut se voir imposer une obligation à caractère civil sans avoir été à même d'en discuter le bien-fondé au terme d'une procédure équitable et contradictoire, en sorte qu'en affirmant que le taux d'incapacité permanente partielle, dont dépend le montant des cotisations mises à la charge de l'employeur au titre des maladies professionnelles en application de l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas, en l'état actuel des textes, à être fixé de manière contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il en va d'autant plus ainsi que la procédure subséquente de contestation, si elle est susceptible de faire intervenir un médecin expert devant le tribunal de l'incapacité et un médecin désigné devant la Cour nationale de l'incapacité, n'organise pas davantage une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur;

que le salarié peut en outre refuser de se soumettre à l'expertise, en sorte que l'employeur demeure dans l'impossibilité de contester utilement le taux d'incapacité reconnu à la victime;

alors, enfin, qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui fixe le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail, de rapporter la preuve, en cas de contestation, du bien-fondé de ce taux, de sorte qu'en énonçant que l'employeur doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code procédure civile et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la décision dont le double a été adressé à l'employeur énonce que le taux d'incapacité a été fixé au vu des certificats médicaux produits par l'assuré et du rapport du médecin conseil ;

qu'elle est donc motivée conformément aux exigences de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale;

que, de ce chef, le moyen est inopérant ;

Attendu, ensuite, que si la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur, qui reçoit un double de la décision, bénéficie d'un recours et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire, devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié et les certificats médicaux versés aux débats, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a estimé, sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée, que le taux d'incapacité reconnu à M. X... devait être maintenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fruehauf France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10873
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-10873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10873
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