La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1998 | FRANCE | N°96-21894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-21894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la compagnie Assurances mutuelles agricoles (AMA) (Groupama Sud), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où éta

ient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la compagnie Assurances mutuelles agricoles (AMA) (Groupama Sud), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des Assurances mutuelles agricoles AMA (Groupama Sud), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que, le 15 septembre 1989, Mlle X..., étudiante, née le 20 mai 1969, a été victime d'un accident alors qu'elle conduisait un tracteur sur l'exploitation agricole familiale;

que la caisse d'assurance mutuelle agricole ayant refusé de lui accorder une rente au titre de l'assurance complémentaire accident du travail souscrite par son père en qualité de chef de l'exploitation agricole, la cour d'appel (Montpellier, 4 octobre 1995) a débouté l'intéressée de son recours ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole n'est pas une condition d'octroi de la rente d'accident du travail sollicitée par le bénéficiaire de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail;

que la cour d'appel a violé ainsi par défaut d'application les articles 1234-19 et suivants du Code rural et par fausse application les articles 1234-1 et 1234-3 du même Code;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les clauses du contrat d'assurance complémentaire souscrit le 29 juin 1984 par M. X..., chef d'exploitation agricole, pour lui-même et pour sa fille Mlle Marie-Christine X..., lequel ne subordonnait pas l'octroi à cette dernière d'une rente d'accident du travail à sa qualité d'aide familiale, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, cependant, que le contrat d'assurance complémentaire accidents du travail souscrit par le chef d'exploitation agricole est soumis aux dispositions de l'article 1234-19 du Code rural qui désigne limitativement comme autres bénéficiaires l'ensemble des personnes définies à l'article L. 1234-2 du même Code, soit, en ce qui concerne les enfants de plus de 16 ans, ceux qui, vivant sur l'exploitation et participant à sa mise en valeur, ont la qualité d'aide familial au sens de l'article 1106-1.2° de ce Code ;

D'où il suit qu'ayant constaté que Mlle X..., étudiante dans une ville universitaire éloignée, ne pouvait être considérée comme vivant sur l'exploitation, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que celle-ci n'avait pas la qualité d'aide familiale et qu'elle ne pouvait bénéficier des prestations de l'assurance complémentaire accidents du travail souscrite par son père ;

que, par ces motifs, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Personnes protégées - Enfant du chef d'exploitation - Etudiant.


Références :

Code rural 1234-19, 1234-2 et 1106-1 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-21894

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-21894
Numéro NOR : JURITEXT000007389010 ?
Numéro d'affaire : 96-21894
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-28;96.21894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award