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28/05/1998 | FRANCE | N°96-21874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-21874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des af

faires sanitaires et sociales (DRASSIF) d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF) d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts de Seine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a intégré dans l'assiette des cotisations dues par Mme Y..., affiliée à l'assurance personnelle, pour les périodes du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, et du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, des plus-values immobilières déclarées au titre des revenus des années 1991 et 1992 ;

qu'elle a refusé de mettre fin à son affiliation;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1996) a rejeté le recours de Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir maintenu le montant des cotisations, alors, selon le moyen, que les revenus mobiliers et plus-values immobilières exonérés de l'impôt sur le revenu ne peuvent être inclus dans l'assiette des cotisations de l'assurance personnelle;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les revenus et plus-values perçus par Mme Y... n'étaient pas exonérés de l'impôt sur le revenu, et ne devaient pas être, dès lors, exclus de l'assiette de ses cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 741-4 et D 741-2 du Code de la sécurité sociale, et des articles 150 B, 150 G et 157 du Code général des Impôts ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que la cotisation annuelle de l'assurance personnelle est assise sur le montant des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1 du Code général des Impôts, et que les revenus mobiliers et les plus-values immobilières, étant passibles de l'impôt, doivent être inclus dans l'assiette des cotisations;

que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours contre le refus de la Caisse de procéder à sa radiation, alors, selon le moyen, que l'adhésion volontaire à l'assurance personnelle étant purement facultative, elle doit pouvoir être librement résiliée par l'assuré;

qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... avait volontairement adhéré à l'assurance personnelle ;

qu'en décidant que les conditions de la fin de l'affiliation énumérées par l'article L.741-1 du Code de la sécurité sociale étaient limitatives et excluaient toute radiation volontaire, la cour d'appel a méconnu le caractère purement facultatif de cette adhésion et a violé les articles L.741-1 et L.741-10 du Code de la sécurité sociale, et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, qu'aux termes des articles L741-10 et R741-31, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, l'affiliation à l'assurance personnelle ne peut prendre fin que dans les cas et conditions limitativement énumérés par ces textes;

qu'ayant constaté que Mme Y... ne remplissait aucune de ces conditions, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à demander sa radiation du régime de l'assurance personnelle, peu important qu'elle soit affiliée à titre obligatoire ou volontaire;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 9 806 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21874
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Affiliation - Fin - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

CGI 13-1 et 157
Code de la sécurité sociale L741-4 et D741-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-21874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21874
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