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28/05/1998 | FRANCE | N°96-21591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-21591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME), dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital Militaire, 67084 Strasbourg Cedex, défenderesses à la cass

ation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME), dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital Militaire, 67084 Strasbourg Cedex, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSME, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que le 6 février 1991, M. X... a été victime d'une chute sur les lieux du travail dont les conséquences ont été indemnisées au titre de la législation des accidents du travail;

que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est ayant refusé de prendre en charge comme rechute de cet accident un arrêt de travail prescrit du 14 au 21 octobre 1991, la cour d'appel (Colmar, 24 septembre 1996) a débouté l'assuré de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant successivement, en premier lieu, qu'il était constant que M. X... avait été victime d'un accident du travail le 6 février 1991 à l'occasion duquel il avait fait une chute entraînant un traumatisme crânien avec perte de connaissance et, en second lieu, que, selon l'expert médical, il n'était pas permis de retenir l'hypothèse d'un traumatisme crânio-cervical important avec perte de connaissance de plusieurs heures, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la qualification médicale d'une affection prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ne peut être remise en cause à l'occasion d'une rechute;

qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M. X..., si les conclusions de l'expert Z... ne reposaient pas sur une remise en cause du caractère professionnel de l'arrêt de travail du 6 février au 2 avril 1991 qui avait fait l'objet d'une décision définitive et ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé encore le même texte, et, en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale;

alors, également, qu'en faisant sienne l'énonciation du rapport de l'expert Z... dont celui-ci avait déduit l'absence de lien de causalité entre l'arrêt de travail litigieux et l'accident du travail initial, selon laquelle l'accident du travail n'avait pu entraîner qu'un traumatisme bénin, s'agissant d'une chute de la hauteur de l'assuré, ce qui ne permettait pas de retenir l'hypothèse d'un traumatisme crânio-cervical important avec perte de connaissance de plusieurs heures, la cour d'appel a encore violé ce dernier texte;

alors, encore, qu'en énonçant qu'il était constant que M. X..., le 6 février 1991, "après un malaise", avait fait une chute entraînant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, bien que l'intéressé ait contesté avoir été victime d'un malaise qui avait provoqué sa chute et soutenait avoir trébuché, sans indiquer de quels éléments elle avait déduit cette affirmation, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'expert n'avait pas pris contact avec le docteur Y..., médecin qui avait délivré l'arrêt de travail dont le caractère de rechute était discuté, la cour d'appel a encore violé le même texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le second expert technique avait pris en compte l'ensemble du dossier, y compris les certificats délivrés par le médecin traitant, et que ses conclusions étaient claires et précises, ce dont il résultait qu'elles s'imposaient à l'intéressé comme à l'organisme social, les juges du fond ont constaté que l'arrêt de travail invoqué par M. X... au mois d'octobre 1991 n'était pas en relation avec l'accident du 6 février 1991;

que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21591
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-21591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21591
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