AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des artisans et commerçants du Limousin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de M. Jean-Louis X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CRAM des artisans et commerçants du Limousin, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, il est prévu, pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, un forfait d'honoraires KFA ou KFB ;
Attendu que M. X..., chirurgien, a procédé à une arthroplastie de la hanche sur une assurée sociale et a sollicité, en sus de la cotation prévue à la nomenclature pour cet acte, le forfait KFA;
que la Caisse a refusé de prendre en charge ce forfait ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le Tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'article 23 de la nomenclature prévoit l'application du forfait KFA au traitement opératoire des lésions articulaires septiques ou aseptiques quelle que soit la technique pour les épaules, genoux, hanches, bassin et que cette définition englobe l'arthroplastie de la hanche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arthroplastie de la hanche ne fait pas partie des actes limitativement énumérés pour lesquels le forfait est applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.