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28/05/1998 | FRANCE | N°96-21417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-21417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces (CAMPLP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. James X..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces (CAMPLP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. James X..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat salarié jusqu'en 1993, a exercé à partir du 3 janvier 1994 à titre libéral, comme associé unique d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée;

que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) l'a alors immatriculé, en sa qualité de gérant majoritaire de SARL, par application de l'article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, mais n'a pas perçu de cotisations, l'intéressé restant affilié en 1994 au régime général au titre de l'article L. 311-3, 19°;

que la CAMPL a reporté au 1er janvier 1995 la date d'effet de son affiliation, et, considérant que M. X... avait commencé son activité de travailleur indépendant le 1er janvier 1994, a calculé ses cotisations pour la période d'avril 1995 à mars 1996 sur la base de son revenu professionnel de 1994, et non selon le minimum forfaitaire prévu par l'article D. 612-6;

que la décision attaquée (Poitiers, 17 septembre 1996) a accueilli le recours de M. X... et dit que seules les cotisations minimales étaient applicables pour l'année 1995 ;

Attendu que la CAMPL fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si l'article D. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que "les personnes commençant une activité professionnelle non salariée non agricole sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5", ce texte dérogatoire ne concerne que les personnes débutant dans l'exercice d'une activité entraînant leur assujettissement au régime des travailleurs non salariés ;

que tel n'était pas le cas de M. X..., qui exerçait son activité d'avocat depuis le 3 janvier 1994;

qu'en effet, la cotisation minimale forfaitaire n'est applicable qu'à la condition que le commencement d'activité coïncide avec la date d'effet de l'affiliation au régime des travailleurs non salariés;

qu'en décidant que M. X..., qui bénéficiait à titre exceptionnel du report de sa date d'affiliation un an après le début de son activité libérale, devait payer pour l'année 1995 les cotisations minimales, la cour d'appel a violé les articles D. 612-2, D. 612-6 et D. 612-13 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article D. 612-6 du Code de la sécurité sociale que la cour d'appel a décidé que, M. X... ayant été affilié au régime général jusqu'au 31 décembre 1984 et n'ayant été assujetti au régime d'assurance maladie des professions libérales qu'à compter du 1er janvier 1995, les cotisations dont il était redevable pour l'année 1995 devaient être calculées forfaitairement selon les dispositions de l'article D. 612-5 du même Code ;

que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAMPLP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAMPLP à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21417
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-21417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21417
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