La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1998 | FRANCE | N°96-21250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-21250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (C.N.A.V), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mlle Michèle X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'ayant-droit de sa mère décédée Jeanne X..., défenderesse à la cassation ;

en présence de :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.) de Provence-Alpes-C

ôte d'Azur, ayant ses bureaux ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (C.N.A.V), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mlle Michèle X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'ayant-droit de sa mère décédée Jeanne X..., défenderesse à la cassation ;

en présence de :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant ses bureaux ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 10 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie, ensemble les articles L. 351-1 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que, sous réserve des exceptions prévues par le premier d'entre eux, la liquidation des avantages de vieillesse ou leur révision ne peut produire effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ;

Attendu que Jeanne X..., qui a exercé une activité salariée successivement en Algérie et au Maroc, a, sur sa demande de décembre 1967, obtenu, avec effet du 1er janvier 1968, le bénéfice d'une pension du régime général de la sécurité sociale;

qu'après son rapatriement du Maroc, intervenu le 1er janvier 1968, elle a sollicité, le 3 février 1987, la révision de sa pension, sur la base de périodes d'activité salariée en Algérie, dont elle a demandé la validation gratuite, en application de la loi du 26 décembre 1964;

que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a révisé le montant de la pension, avec effet du 1er mars 1987;

que, pour fixer, après le décès de Jeanne X..., la date d'effet de la pension révisée au 1er janvier 1968, la cour d'appel énonce essentiellement que la première demande pour la validation de la période d'activité salariée en Algérie remonte au 18 juillet 1965 et non au 3 février 1987 ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande du 18 juillet 1965 avait pour objet l'admission de Jeanne X... à l'assurance volontaire et non l'attribution ou la révision de sa pension, et alors qu'il était établi que l'assurée ne pouvait se prévaloir pour la révision de sa pension, d'aucune des exceptions prévues à l'article 10 précité, en sorte que la date d'effet de la révision ne pouvait remonter à une date antérieure à sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21250
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation envers des français ayant résidé en Algérie.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1 et R351-37
Décret 65-742 du 02 septembre 1965 art. 10
Loi 64-1330 du 26 décembre 1964

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-21250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21250
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award