AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport non sanitaire exposés par Mme X... le 15 juin 1995, afin de se rendre de son domicile d'Evreux à l'hôpital Henri Y..., en consultation ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., la décision attaquée énonce essentiellement que les articles R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale autorisent la prise en charge des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, et que la demande de l'intéressée, qui a subi en 1980 et 1984 deux opérations dans cet hôpital, rentre dans le cadre de ces dispositions ;
Qu'en statuant ainsi alors que les transports litigieux, qui n'étaient pas liés à une hospitalisation, n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.