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28/05/1998 | FRANCE | N°96-21038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-21038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société Crédit fécampois, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, d

ont le siège est Cité administrative, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société Crédit fécampois, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit fécampois, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1986 à 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par le Crédit fécampois les intérêts versés à ses salariés et anciens salariés pour les sommes figurant sur leurs comptes de dépôt;

que la cour d'appel (Caen, 9 septembre 1996), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a annulé le redressement, au motif que l'URSSAF avait tacitement accepté de ne pas considérer ces intérêts comme des rémunérations soumises à cotisations lors d'un précédent contrôle effectué en 1983 et portant sur les années 1978 à 1982 ;

Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur et à l'absence de redressement de la part de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant la pratique litigieuse;

que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur cette absence d'observations ou de critiques de la part du contrôleur de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale;

et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'existence d'une décision antérieure implicite de l'URSSAF pèse sur l'employeur, de sorte que la cour d'appel, qui s'est déterminée en fonction de l'absence de preuve, de la part de l'URSSAF, des circonstances qui l'ont conduite à ne pas opérer de redressement lors du contrôle antérieur, en inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que c'est en toute connaissance de cause que l'URSSAF n'avait émis aucune critique sur l'exclusion des intérêts des comptes de dépôt de l'assiette des cotisations, prenant ainsi une décision implicite qui faisait obstacle à un redressement portant sur la période en litige;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit fécampois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21038
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-21038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21038
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