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28/05/1998 | FRANCE | N°96-20965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-20965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Ghislaine X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, oÃ

¹ étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Ghislaine X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser des soins et produits pharmaceutiques à Mme Y..., au motif que la feuille de soins était établie en duplicata;

que, par décision du 19 juillet 1995, notifiée le 21 août 1995, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'intéressée;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi le 6 novembre 1995, a déclaré son recours recevable et a condamné la Caisse à prendre en charge les prestations ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par requête déposée ou adressée au secrétariat dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision de la Commission de recours amiable;

que la forclusion est encourue si le recours n'a pas été introduit dans les délais ;

Attendu que, pour relever Mme Y... de la forclusion encourue et déclarer son recours recevable, le Tribunal énonce qu'en obligeant l'intéressée à saisir la commission de recours amiable, alors que le droit à remboursement sur présentation d'une feuille de soins en duplicata est ouvert à tous les assurés sociaux, sauf à ceux du Val-de-Marne, la Caisse a enfreint le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que Mme Y... a contesté, le 6 novembre 1995, la décision de la commission de recours amiable notifiée le 21 août 1995, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE le recours de Mme Y... ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20965
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décision - Notification - Délai - Forclusion.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-1 et R142-18

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-20965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20965
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