AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Armand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-11 et R. 242-15, 2° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, par dérogation aux dispositions relatives au calcul des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles, les travailleurs indépendants ayant assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins 65 ans sont, sur leur demande, dispensés du versement de la cotisation ;
Attendu que M. X..., expert-comptable, a formé opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales réclamées pour la période du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994;
que, pour accueillir l'opposition à contrainte et dire que l'intéressé bénéficie de l'exonération prévue par l'article R. 242-15 précité, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il remplit les conditions relatives à l'âge et aux charges de famille et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux textes une condition d'absence de personnel salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dérogatoires de l'article L. 242-11, alinéa 4, et de l'article R. 242-15, 2°, du Code de la sécurité sociale s'appliquent aux seuls travailleurs indépendants et qu'il n'était pas contesté que M. X... avait la qualité d'employeur, en sorte qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son opposition à contrainte ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.