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28/05/1998 | FRANCE | N°96-20831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-20831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ...,, en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélinea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ...,, en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Iveco France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite de l'accident dont a été victime le 9 octobre 1991 M. X..., salarié de la société Iveco France, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (27 juin 1996) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que société Iveco France fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale que la décision notifiant le taux d'incapacité doit être motivée;

que la méconnaissance de cette prescription, laquelle est indispensable, préalablement à tout contentieux, à l'information de l'employeur, ne saurait être couverte par la communication des documents médicaux que la caisse primaire doit transmettre à l'employeur à l'occasion du recours qu'il engage ;

qu'une telle prescription est donc imposée à peine de nullité;

qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité viole le texte précité et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

alors, de deuxième part, qu'en laissant sans réponse les conclusions péremptoires de la société faisant valoir que toute communication des pièces médicales susceptibles de justifier la fixation du taux d'incapacité permanente partielle par la Caisse lui avait été refusée malgré des demandes réitérées adressées à celle-ci et au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il en résulte qu'en se fondant, après avis de son médecin qualifié, sur des pièces médicales qui n'avaient pas été contradictoirement débattues, faute de communication, la Cour nationale de l'incapacité viole l'article 16 du nouveau Code procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

alors, de troisième part, que nul ne peut se voir imposer une obligation à caractère civil sans avoir été à même d'en discuter le bien-fondé au terme d'une procédure équitable et contradictoire, en sorte qu'en affirmant que le taux d'incapacité permanente partielle, dont dépend le montant des cotisations mises à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail en application de l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas, en l'état actuel des textes, à être fixé de manière contradictoire par la Caisse, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il en va d'autant plus ainsi que la procédure subséquente de contestation, si elle est susceptible de faire intervenir un médecin-expert devant le tribunal de l'incapacité et un médecin désigné devant la Cour nationale de l'incapacité, n'organise pas davantage une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur;

que le salarié peut en outre refuser de se soumettre à l'expertise, en sorte que l'employeur demeure donc dans l'impossibilité de contester utilement le taux d'incapacité reconnu à la victime;

et alors enfin, et en tout état de cause, que l'avis du médecin qualifié désigné par la Cour nationale ne lie pas cette dernière, en sorte que doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire le rapport écrit du médecin qualifié, sans réfuter, par une motivation propre, les moyens et arguments soulevés par l'employeur ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a commis un excès de pouvoir et violé les articles R.143-28, R.143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la motivation de la décision de la Caisse n'est pas prévue à peine de nullité, la Cour nationale a relevé que le médecin représentant l'employeur auprès de la commission régionale d'invalidité a eu connaissance du dossier médical de la victime au vu duquel la Caisse a pris cette décision, en sorte qu'il a été à même d'en discuter et que l'employeur a ainsi pu faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, en outre, qu'appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié prises au vu de ce même dossier, la Cour nationale a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le taux d'incapacité retenu par la Caisse devait être maintenu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iveco France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-20831

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20831
Numéro NOR : JURITEXT000007388313 ?
Numéro d'affaire : 96-20831
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-28;96.20831 ?
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