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28/05/1998 | FRANCE | N°96-20821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-20821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Forasol, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France

, ayant ses bureaux, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Forasol, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ayant ses bureaux, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Balat, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L 241-5, R 142-1 et R 434-35 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors applicable ;

Attendu, qu'à la suite de l'accident du travail dont un salarié de la société Forasol a été victime, le 16 mai 1988, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'intéressé, le 18 décembre 1989, l'attribution d'une rente au taux de 12 %, avec effet du 1er mai 1989, et a envoyé à l'employeur un double de sa décision;

que la Caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte cette rente au titre de l'année 1990, pour le calcul du taux des cotisations d'accidents du travail de l'année 1994 ;

Attendu que, pour décider que le capital représentatif de la rente servie au salarié devait être imputé au compte de l'employeur, au titre de l'exercice 1989, la Cour nationale retient essentiellement qu'une rente n'est attribuée "en premier règlement définitif", au sens de l'article 4 modifié de l'arrêté du 1er octobre 1976, que lorsque la décision attributive de la caisse primaire est elle-même devenue définitive, c'est à dire à la date d'envoi de ladite notification à l'employeur, en application de l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision de la caisse, attributive de la rente, est elle-même devenue définitive, c'est à dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification, en sorte que, notifiée le 18 décembre 1989 à l'employeur, la rente en cause, qui avait acquis un caractère définitif à l'égard de celui-ci le 18 février 1990, devait figurer à son compte au titre de l'exercice 1990;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 juin 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la société Forasol aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forasol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Attribution "en premier règlement définitif" - Définition.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4 b)
Code de la sécurité sociale L241-5, R142-1 et R434-35

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-20821

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20821
Numéro NOR : JURITEXT000007387497 ?
Numéro d'affaire : 96-20821
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-28;96.20821 ?
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