La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1998 | FRANCE | N°96-20465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-20465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CCA - La Charcuterie alsacienne, dont le siège est ..., BP 62, zone industrielle, 68400 Riedisheim, en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, défenderesses à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CCA - La Charcuterie alsacienne, dont le siège est ..., BP 62, zone industrielle, 68400 Riedisheim, en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CCA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite d'un accident de travail dont a été victime le 23 avril 1991 Mme X..., salariée de la société CCA, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (27 juin 1996) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société CCA fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, nul ne peut se voir imposer une obligation à caractère civil sans avoir été à même d'en discuter le bien-fondé au terme d'une procédure équitable et contradictoire, en sorte qu'en affirmant que le taux d'incapacité permanente partielle, dont dépend le montant des cotisations mises à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail en application de l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas, en l'état actuel des textes, à être fixé de manière contradictoire par la Caisse, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il en va d'autant plus ainsi que la procédure subséquente de contestation, si elle est susceptible de faire intervenir un médecin-expert devant le tribunal de l'incapacité et un médecin désigné devant la Cour nationale de l'incapacité, n'organise pas davantage une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur qui ne dispose pas du droit de faire procéder à une expertise de l'intéressé, en sorte que l'employeur demeure donc dans l'impossibilité de contester utilement le taux d'incapacité reconnu à la victime;

alors, de deuxième part, que, saisie d'une contestation relative à la fixation unilatérale par la caisse primaire d'un taux d'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité ne peut se borner, pour estimer ce taux fondé, à reprendre l'avis même du médecin de la Caisse, qui fonde la décision de cette dernière et qui ne fait pas l'objet d'un débat contradictoire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de troisième part, que le barème d'invalidité prévu par l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale est purement indicatif, de sorte que la Cour nationale, qui retient le taux proposé par l'expert au seul motif qu'il se situait à l'intérieur de la fourchette prévue par le barème, sans rechercher si le taux retenu correspondait en fait à l'incapacité résultant en l'espèce de l'accident du travail, prive sa décision de toute base légale au regard du texte précité;

alors, enfin, et en tout état de cause, que l'avis du médecin qualifié désigné par la Cour nationale ne lie pas cette dernière, en sorte que doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire le rapport écrit du médecin qualifié, lequel adopte lui-même aveuglément le rapport du médecin de la Caisse établi plusieurs années auparavant, sans réfuter, par une motivation propre, les moyens et arguments soulevés par l'employeur;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a commis un excès de pouvoir et violé les articles R.143-28, R.143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que si la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur, qui reçoit un double de la décision, bénéficie d'un recours et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire, devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale conformément aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié ainsi que les justifications médicales et socio-professionnelles qu'elle a relevées, la Cour nationale a estimé, sans inverser la charge de la preuve, et par une décision motivée, que le taux d'incapacité reconnu à la victime par la Caisse devait être maintenu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20465
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-20465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award