AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., 38300 Ruy, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu, selon les constatations des juges du fond, qu'il a été prescrit à Mme X... quinze séances de massage et de rééducation de la colonne dorso-lombaire et des membres inférieurs;
que le praticien ayant proposé pour l'ensemble une cotation de 15 AMK 9 + 15 AMK 6/2, la Caisse a limité sa prise en charge sur la base de la cotation AMK 6 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée et fixer la cotation à 15 AMK 9 + 15 AMK 6/2, le Tribunal relève que la Caisse a finalement accepté la cotation 15 AMK 9 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la Caisse n'avait accepté la cotation 15 AMK 9 que par substitution à la cotation 15 AMK 6, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant accepté de prendre en charge la totalité des soins litigieux, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.