AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant Paese Novu, bâtiment n° 1, Lupino, 20600 Bastia, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 351-1,L. 351-2 et R 351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier de cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur les salaires ;
Attendu que, pour décider que la période d'octobre 1947 à juin 1951, au cours de laquelle M. X... avait été apprenti, devait être validée pour la détermination de ses droits à pension de vieillesse, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état des circonstances exceptionnelles, résultant de ce qu'aucune trace des contrats d'apprentissage antérieurs à 1953 n'a été conservée par la chambre des métiers et de ce qu'aucun renseignement n'a pu être trouvé au répertoire employeur, la présomption résultant de l'attestation de l'employeur contresignée par le vice-président de la chambre des métiers suffit à prouver le versement des cotisations ;
Attendu, cependant, que, si les textes précités n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur, contresignée par le vice-président d'une chambre des métiers relatant seulement la perte d'un registre et ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements, ne peut en tenir lieu;
qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.