AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Le Campanile, Bât E, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu, aux termes du second de ces textes, que, faute de réponse dans le délai de dix jours suivant l'envoi du formulaire de demande d'entente préalable, l'assentiment de la Caisse d'assurance maladie à la cotation proposée est réputé acquis ;
Attendu qu'en exécution d'une prescription médicale, M. X..., masseur-kinésithérapeute, a dispensé à une patiente des séances de rééducation;
qu'en réponse à la demande d'entente préalable que celui-ci lui a adressée, la Caisse primaire d'assurance maladie a indiqué, le 10 juillet 1995, que la cotation proposée n'était pas conforme aux dispositions de la nomenclature;
que l'intéressé, soutenant qu'il avait envoyé sa demande le 29 juin 1995 et qu'en conséquence, la réponse de la Caisse était intervenue à l'expiration du délai de dix jours suivant l'envoi de la demande, a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement attaqué énonce qu'il appartient à l'assuré qui veut se prévaloir de l'absence de réponse de la Caisse dans le délai imparti de se réserver la preuve de la date d'envoi de sa demande au moyen d'un récépissé émanant de cet organisme ou de la poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la Caisse reconnaissait avoir reçu la demande et en contestait la date d'envoi sans apporter aucune preuve à cet égard, de sorte qu'elle n'établissait pas avoir répondu dans le délai requis, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.