AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et ayant son service du contentieux, ..., en cassation de trois jugements rendus les 16 janvier 1995, 18 décembre 1995 et 1er juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant 4, Jardin des Chaumes, avenue Paul Cézanne, 13880 Velaux, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles L 321-1, L 141-1, L. 141-2 et R 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge des frais exposés par M. X..., domicilié à Venaux, pour le transport de sa fille Nadège au cabinet d'un kinésithérapeute, à Marignane, sur la base des tarifs applicables à des déplacements au cabinet d'un autre praticien de la même discipline, à Velaux ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué énonce essentiellement que les conclusions de l'expertise technique ne sont pas précises et qu'il ressort du dossier que, vu la spécificité de la pathologie de l'enfant, un kinésithérapeute spécialisé obtiendra avec celle-ci des résultats meilleurs que n'importe quel autre praticien diplômé d'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, il lui appartenait, s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient ni claires, ni précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.