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28/05/1998 | FRANCE | N°96-19400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-19400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :

1°/ de la société de production Blue Dahlia, dont le siège social est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège

est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :

1°/ de la société de production Blue Dahlia, dont le siège social est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Blue Dahlia, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 novembre 1991, alors que l'équipe de tournage avait quitté le premier étage d'un immeuble désaffecté en cours de démolition, M. C..., caméraman salarié de la société Blue Dahlia, a fait une chute dans une ouverture ni signalée, ni balisée;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1996) l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que l'accident du travail subi par M. C... était résulté d'une chute dans une ex-cage d'escalier sur les lieux du tournage du film, dans un immeuble désaffecté et en démolition, sans aucun garde-corps et la nuit;

que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que ledit accident n'était pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur au motif que la victime ne pouvait ignorer l'existence du danger, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir qu'en n'installant aucun dispositif de protection, l'employeur avait méconnu les dispositions générales de l'arrêté du 9 juin 1971 pris pour l'exploitation et la production de films cinématographiques, lequel énonce, en son article 26 intitulé "Risques inhabituels" : "Les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les prises de vue présentant des risques inhabituels doivent, au préalable, faire l'objet, de la part de l'employeur, d'une étude destinée à déterminer les moyens propres à assurer la protection et, éventuellement, le sauvetage des travailleurs exposés auxdits risques. Cette étude doit être suivie de la mise en place de ces moyens", en son article 32, intitulé "Travaux en intérieurs réels" :

"Lorsque les prises de vue doivent être effectuées dans des locaux dont la construction et l'aménagement n'ont pas été prévus à cet effet, l'employeur doit, au préalable, s'assurer que lesdits locaux offrent aux travailleurs des conditions de sécurité suffisantes et correspondant à l'usage qui doit en être fait", et précise à l'article 4 de ses commentaires "La nécessité d'enlever temporairement certains dispositifs de sécurité peut se présenter, notamment lorsque des garde-corps se trouvent dans le champ des prises de vue;

leur dépose est alors admissible, mais seulement durant le temps nécessaire à la prise de vue et si des mesures compensatrices sont prises, telles par exemple que l'interdiction de la circulation aux abords de la zone dégarnie. L'interdiction peut se manifester par la mise en place de barrières, l'apposition de consignes ou tout autre moyen d'efficacité au moins équivalente";

que, de plus, si des dispositifs de protection ne pouvaient être en place au moment du tournage proprement dit, c'est en violation des textes précités que l'arrêt attaqué a considéré qu'ils n'avaient pas non plus à l'être après les prises de vue, au moment où M. C... a été victime de l'accident litigieux;

et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui statue sur le point de savoir si l'accident du travail dont avait été victime M. C... était ou non imputable à une faute inexcusable de l'employeur sans s'expliquer sur les très nombreuses attestations versées aux débats par l'intéressé (notamment de Francis Z..., Claire Y..., Cécile A..., Jean-Pierre B..., Christophe E..., Pierre D..., Valérie F..., Yves G..., Jean-Charles X..., Michel H... et Nathalie H...) insistant toutes sur le caractère particulièrement dangereux de l'immeuble en démolition où était tourné le film ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. C... venait de procéder, avant l'accident, aux prises de vue de la séquence filmée au premier étage, alors éclairé, et que nul n'ignorait, tant pour ce motif qu'en raison du repérage préalable, l'existence de l'ouverture qui représentait un réel danger, sur lequel, selon plusieurs attestations, les membres de l'équipe de tournage avaient eu leur attention appelée;

qu'il a encore relevé que l'accident s'était produit alors que les prises de vue étaient terminées, en sorte que la protection de l'ouverture n'avait plus de raison d'être ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, répondant aux conclusions de M. C..., que le fait de ne pas avoir procédé à la mise en place d'une barrière de protection devant l'ouverture en cause ne pouvait constituer une faute d'une gravité exceptionnelle procédant d'une omission volontaire et de la conscience du danger que devait en avoir l'employeur;

qu'ainsi, elle a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blue Dahlia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-19400

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19400
Numéro NOR : JURITEXT000007378532 ?
Numéro d'affaire : 96-19400
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-28;96.19400 ?
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