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28/05/1998 | FRANCE | N°96-19059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-19059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, dans l'affaire opposant :

M. Guy B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents :

M. Fav

ard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, dans l'affaire opposant :

M. Guy B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents :

M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y...
A..., M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1-2° et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. B..., demeurant dans l'Allier, s'est rendu, en voiture particulière, les 15 juin, 26 juillet et 25 août 1995, de son domicile à la pharmacie du centre hospitalier de Bourges pour se faire délivrer des nutriments énergétiques;

que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. B... la décision attaquée énonce essentiellement que la prise de médicaments tels que les nutriments peut être assimilée à des soins en ce qu'ils ne sont distribués qu'à l'hôpital et qu'ils ont un caractère très spécifique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux ne constituaient pas des déplacements pour recevoir des soins et n'entraient pas dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. B... de son recours ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Prise de médicaments (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1-2° et R322-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-19059

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19059
Numéro NOR : JURITEXT000007377816 ?
Numéro d'affaire : 96-19059
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-28;96.19059 ?
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