AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant :
- M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 141-2, L. 314-1, R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre 2 (optique médicale) du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des lentilles de contact qui avaient été médicalement prescrites à M. X... le 13 février 1995;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a accueilli le recours de l'assuré ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement attaqué énonce essentiellement que le port de lentilles est médicalement justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge des lentilles de contact ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés au chapitre 2 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires, et que s'il estimait que les conclusions de l'expert technique, énonçant que le cas de M. X... n'entrait pas dans ceux prévus par le texte précité, n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait, ne pouvant lui-même trancher une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, d'ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.