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28/05/1998 | FRANCE | N°96-18575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-18575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 20 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des Artisans de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents

: M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 20 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des Artisans de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance Vieillesse des artisans de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ayant dû cesser son activité artisanale en juillet 1989 à la suite de divers troubles causés par une hernie discale, a bénéficié pendant quatre ans d'une pension d'invalidité;

que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans lui a notifié la suppression de cette pension à compter du 1er avril 1994;

que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 février 1996) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le régime d'assurance invalidité-décès des artisans, la mise en état d'invalidité totale et définitive suppose que l'intéressé présente une invalidité totale et définitive à l'égard de toute profession;

qu'en l'espèce, la Cour nationale n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois que M. X..., après une opération pour hernie discale, présente une tétraparésie, un symptôme pyramidal et un état dépressif réactionnel, peut effectuer des tâches non contraignantes comme la distribution du courrier, l'absence de contrainte excluant par définition toute possibilité d'emploi, et en déduire qu'il ne présente pas un état d'invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice;

qu'ainsi, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D 635-13 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale qui se borne à constater que M. X... peut distribuer le courrier à la place de son épouse concierge, sans rechercher si celui-ci pouvait remplir les fonctions de concierge, consistant à sortir les ordures, nettoyer l'entrée, les trois escaliers, faire les carreaux, toutes fonctions inhérentes à la qualité de concierge d'immeuble ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait qui ont été appréciés souverainement par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18575
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-18575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18575
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