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28/05/1998 | FRANCE | N°96-18505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-18505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Gérard X..., demeurant 31, voie de Bas, 27100 Val-de-Reuil, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Gérard X..., demeurant 31, voie de Bas, 27100 Val-de-Reuil, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le jugement attaqué mentionne que le président a statué en qualité de juge unique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les énonciations du jugement, le président était assisté de deux assesseurs, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-1, L. 321-1.2°, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., domicilié au Val-de-Reuil, ayant sollicité le remboursement des frais de transport engagés pour se rendre au cabinet d'un orthophoniste, à Louviers, afin d'y suivre les séances de rééducation prescrites par son médecin traitant, la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance comprise entre son domicile et le cabinet du praticien le plus proche, au Val-de-Reuil ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser la totalité de ces frais, le Tribunal relève essentiellement que l'orthophoniste de Louviers suit l'assuré depuis 1993 et qu'il est, selon le médecin traitant, le seul apte, en raison de sa spécialité, à effectuer la rééducation nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un orthophoniste au Val-de-Reuil ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18505
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-18505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18505
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