La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1998 | FRANCE | N°96-17741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-17741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Riada X..., domicilié ..., en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Riada X..., domicilié ..., en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'asurance maladie a refusé d'attribuer à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (30 octobre 1995) a rejeté le recours de M. X... contre cette décision ;

Attendu que ce dernier reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par la seule référence aux documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse et en se référant aux éléments d'appréciation visés à l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale sans autre précision, la Cour nationale a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article précité ;

Mais attendu que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant aux pièces produites par M. X... qu'à l'avis de son médecin qualifié;

que sa décision, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe aux griefs du moyen;

que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 octobre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-17741

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-17741
Numéro NOR : JURITEXT000007376944 ?
Numéro d'affaire : 96-17741
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-28;96.17741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award