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28/05/1998 | FRANCE | N°96-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-17716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Houes X..., demeurant à Mesdour, 10341 Wilaya de Bouira, en cassation d'une décision rendue le 7 juin 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Li

ffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Houes X..., demeurant à Mesdour, 10341 Wilaya de Bouira, en cassation d'une décision rendue le 7 juin 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 143-2, L. 144-1 et R 143-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier et le dernier de ces textes, qu'en matière d'accident du travail, les tribunaux du contentieux de l'incapacité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à moins de 10 % par la décision attaquée;

qu'aux termes du second, seules les décisions rendues en dernier ressort par ces tribunaux peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail, s'est pourvu en cassation contre une décision de la Commission régionale d'inaptitude et d'incapacité permanente du 7 juin 1995 ayant rejeté sa requête tendant à porter à 50 % au moins son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25 % par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Que la contestation ainsi soumise à la Commission régionale excédant le taux de compétence en dernier ressort fixé par le premier et le dernier des textes susvisés, le jugement attaqué est susceptible d'appel :

d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17716
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Appel - Décisions susceptibles - Commission régionale de l'incapacité - Décision statuant sur un taux d'incapacité permanente supérieur à 10 %.


Références :

Code de la sécurité sociale L143-2, L144-1 et R143-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-17716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17716
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