AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Houes X..., demeurant à Mesdour, 10341 Wilaya de Bouira, en cassation d'une décision rendue le 7 juin 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 143-2, L. 144-1 et R 143-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier et le dernier de ces textes, qu'en matière d'accident du travail, les tribunaux du contentieux de l'incapacité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à moins de 10 % par la décision attaquée;
qu'aux termes du second, seules les décisions rendues en dernier ressort par ces tribunaux peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail, s'est pourvu en cassation contre une décision de la Commission régionale d'inaptitude et d'incapacité permanente du 7 juin 1995 ayant rejeté sa requête tendant à porter à 50 % au moins son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25 % par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Que la contestation ainsi soumise à la Commission régionale excédant le taux de compétence en dernier ressort fixé par le premier et le dernier des textes susvisés, le jugement attaqué est susceptible d'appel :
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.