AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Martinique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse générale de sécurité sociale, a refusé de prendre en charge les frais de transport en avion, exposés par Mme X..., assurée sociale demeurant à Fort-de-France, pour se rendre de la Martinique à l'hôpital Paul Y... ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce essentiellement que les frais de voyage sont justifiés par l'établissement du bilan de la maladie de Mme X..., et rendus nécessaires par la divergence d'opinion existant entre les deux médecins qui soignaient l'intéressée à la Martinique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le bilan de santé de Mme X... ne pouvait être effectué dans une structure de soins plus proche de son domicile, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, autrement composé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.