AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de la Dordogne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a pris en charge, au titre du tableau n° 45 des maladies professionnelles agricoles, l'affection respiratoire allergique déclarée par Mme X...;
que la cour d'appel (Bordeaux, 3 mai 1996) a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 27-1 modifié du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 que la Caisse doit contester le caractère professionnel d'une maladie dans les 60 jours de la connaissance qu'elle en a eu sous une forme quelconque;
qu'en refusant de voir, dans un rapport médical d'appréciation d'IPP du 4 novembre 1988 et dans une ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 novembre 1989, faisant état de la prétention de Mme X... de voir reconnaître le syndrome dépressif dont elle souffrait comme maladie professionnelle, la preuve de la connaissance par la CMSA de la maladie, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à aucun moment Mme X... n'avait déclaré à la Caisse le syndrome dépressif dont elle prétend obtenir réparation comme maladie professionnelle, ce qui excluait que cet organisme ait eu à prendre une décision à ce titre, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'application de l'article 27-1 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de la Dordogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.