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28/05/1998 | FRANCE | N°96-17595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-17595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 7 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail au profit :

1°/ de la Caisse Organic de Lorraine, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est immeuble "Les Thiers", ..., case officielle 071, 54036 Nancy Cedex, défenderesse

s à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 7 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail au profit :

1°/ de la Caisse Organic de Lorraine, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est immeuble "Les Thiers", ..., case officielle 071, 54036 Nancy Cedex, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., commerçant, a cessé son activité en 1985;

que, la Caisse Organic ayant refusé de lui verser une pension d'invalidité, comme il l'avait demandé le 28 mars 1994, la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 février 1996) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ni l'article L. 635-11 du Code de la sécurité sociale, ni les articles D. 635-40 à D. 635-48 du même Code, qui fixent le régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ni le règlement de la Caisse nationale de l'organisation autonome de ces professions approuvé par arrêté interministériel, ne subordonnent le bénéfice des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive à la condition que cette invalidité préexiste à la date à laquelle l'assuré a cessé son activité professionnelle;

que l'assuré est seulement tenu d'établir, pour bénéficier d'un revenu de remplacement, qu'il est atteint d'une invalidité totale et définitive l'empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle;

qu'en appréciant le bien-fondé de la demande de M. X... en fonction de son état de santé à la date à laquelle il a cessé son activité professionnelle, et non à la date de sa demande de pension, la Cour nationale a violé les textes précités;

et alors, d'autre part, que si le bénéfice de la pension est subordonné à la condition que le requérant ait été affilié au régime au moment où il a été atteint d'une invalidité totale et définitive, les juges du fond n'ont pas recherché si tel était le cas en l'espèce;

qu'ils n'ont pas constaté qu'au moment où M. X... s'était trouvé atteint d'une invalidité totale, il n'était plus affilié au régime;

que la seule circonstance que M. X... ait cessé en 1985 son activité professionnelle était à cet égard insuffisante, l'intéressé pouvant avoir continué à adhérer volontairement à l'assurance;

qu'ainsi, en appréciant son droit à pension à la date de cessation de l'activité professionnelle, sans rechercher si M. X... ne s'était pas trouvé atteint d'une invalidité totale et définitive avant d'avoir été radié du régime, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 635-11 et D. 635-40 à D. 635-48 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, 2° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, tel qu'approuvé par arrêté du 24 janvier 1978, conformément aux dispositions de l'article L. 635-11 du Code de la sécurité sociale, le requérant, pour avoir droit à pension, doit être ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle il a été reconnu en état d'invalidité totale au régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales dans les conditions définies par la législation et la réglementation propres à ces régimes;

que la Cour nationale, qui a constaté que, selon les observations de son médecin qualifié, M. X... n'était pas atteint d'une invalidité totale lorsqu'il a cessé son activité professionnelle, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que M. X... ait allégué qu'il ait adhéré volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales;

que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17595
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Pension - Ouverture des droits - Conditions.


Références :

Arrêté du 24 janvier 1978
Code de la sécurité sociale L635-11

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-17595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17595
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