AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., BP 423 R 4, 67004 Strasbourg, en cassation d'une décision rendue le 29 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de M. Alfred X..., demeurant 3, place de la République, 67350 Pfaffenhoffen, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Y..., salarié de M. X..., a été victime d'un accident du travail;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé la majoration de rente, la caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour du jugement, le 5 octobre 1988, et imposé à M. X... une cotisation supplémentaire ;
Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué au lendemain de la consolidation des blessures, soit le 1er septembre 1986, la décision attaquée énonce que, si la faute inexcusable a été définitivement jugée le 5 octobre 1988, la rente complémentaire en résultant pour l'employeur a néanmoins pris effet à compter de la consolidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le capital constitutif de la majoration de rente devait être évalué au jour de sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 mars 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.