La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1998 | FRANCE | N°96-16425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-16425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAD, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAD, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GAD, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X..., salarié de la société GAD, a été victime le 23 mars 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société GAD fait grief à la décision (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 25 janvier 1996) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se voir imposer une obligation à caractère civil sans avoir été à même d'en discuter le bien-fondé aux termes d'une procédure équitable et contradictoire, en sorte qu'en affirmant que le taux d'incapacité permanente partielle, dont dépend le montant des cotisations mises à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail en application de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas, en l'état actuel des textes, à être fixé de manière contradictoire par la Caisse, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, la procédure subséquente de contestation a fait intervenir un médecin-expert devant la commission régionale, lequel s'est borné à reprendre les constatations du médecin-conseil de la Caisse, et un médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité qui à son tour a repris les conclusions du médecin de la Caisse, en sorte que l'employeur n'a pu à aucun stade faire valoir contradictoirement ses droits et est donc demeuré dans l'impossibilité de contester utilement le taux d'incapacité reconnu à la victime;

alors, d'autre part, qu'il appartient à la Caisse qui fixe le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail de rapporter la preuve, en cas de contestation, du bien-fondé de ce taux, de sorte qu'en énonçant que l'employeur doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Cour nationale de l'incapacité a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil;

alors enfin, que l'avis du médecin qualifié désigné par la Cour nationale ne lie pas cette dernière, en sorte que doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire le rapport écrit du médecin qualifié, sans réfuter, par une motivation propre, les moyens et arguments soulevés par l'employeur ;

qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité a commis un excès de pouvoir et violé les articles R. 143-28, R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que si la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur, qui reçoit un double de la décision, bénéficie d'un recours et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire, devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié, ainsi que les justifications médicales et socio-professionnelles qu'elle a relevées, la Cour nationale a estimé, sans inverser la charge de la preuve, et par une décision motivée, que le taux d'incapacité reconnu à M. X... par la Caisse devait être maintenu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAD aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16425
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-16425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award