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28/05/1998 | FRANCE | N°96-16288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-16288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coframi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

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LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Fav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coframi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coframi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Coframi fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 février 1996) d'avoir rejeté sa demande de remise de la fraction irrémissible des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 31 septembre 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'affirmation n'est pas motivation;

qu'en se bornant, sans justification, à affirmer que les explications de la société Coframi n'étaient pas de nature à constituer un cas exceptionnel, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi les circonstances invoquées par la société Coframi, à savoir, la situation économique exceptionnelle du deuxième trimestre de l'année 1991, impliquant réduction des investissements et allongement des délais de règlement par les administrations et les groupes nationalisés, la démission massive de cadres de l'équipe de la direction, souvent au profit de la concurrence, la résiliation abusive d'un contrat Telelogic Europe pour un montant d'environ cinq millions de francs, l'existence de charges exceptionnelles pour un montant de plus d'un million de francs, la situation sociale et le refus de procéder à des licenciements économiques, n'auraient pas été, sur le principe, de la nature des "cas exceptionnels" permettant la remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, par une décision motivée, le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que la société Coframi n'établissait pas être dans un cas exceptionnel au sens de l'article R.243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coframi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16288
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-16288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16288
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