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28/05/1998 | FRANCE | N°96-16284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-16284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bis France, dont le siège est

..., en cassation d'une décision rendue le 25 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de Mme Odette X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerloch, ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bis France, dont le siège est

..., en cassation d'une décision rendue le 25 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de Mme Odette X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerloch, ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 10 % le taux de l'incapacité permanente dont restait atteinte après consolidation Mme X..., salariée de la société Bis France, victime d'un accident du travail;

que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 janvier 1996) a rejeté le recours de la société Bis France ;

Attendu que cette société fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se voir imposer une obligation à caractère civil sans avoir été à même d'en discuter le bien-fondé au terme d'une procédure équitable et contradictoire, en sorte qu'en affirmant que le taux d'incapacité permanente partielle, dont dépend le montant des cotisations mises à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail en application de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas, en l'état actuel des textes, à être fixé de manière contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il en va d'autant plus ainsi que la procédure subséquente de contestation, si elle est susceptible de faire intervenir un médecin-expert devant le tribunal de l'incapacité et, exceptionnellement, un médecin désigné devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, n'organise pas davantage une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur;

que le salarié peut, en outre, refuser de se soumettre à l'expertise, en sorte que l'employeur demeure dans l'impossibilité de contester utilement le taux d'incapacité reconnu à la victime;

alors, d'autre part, qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui fixe le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail, de rapporter la preuve, en cas de contestation, du bien-fondé de ce taux, de sorte qu'en énonçant que l'employeur doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code procédure civile et 1315 du Code civil;

alors, enfin, que l'avis du médecin qualifié désigné par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ne lie pas cette dernière, en sorte que doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire le rapport écrit du médecin qualifié, sans réfuter, par une motivation propre, les moyens et arguments soulevés par l'employeur ;

qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a commis un excès de pouvoir et violé les articles R. 143-28 et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que si la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur, qui reçoit un double de la décision, bénéficie d'un recours, et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire, devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié et les différentes pièces versées aux débats, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a estimé, sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée, que le taux d'incapacité reconnu à Mme X... devait être maintenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bis France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16284
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-16284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16284
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