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28/05/1998 | FRANCE | N°96-16036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-16036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. T

havaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Nantes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., cardiologue, la restitution à titre d'indu de majorations d'honoraires perçues pour des examens pré-opératoires effectués le dimanche, sur un certain nombre de malades hospitalisés ;

Attendu que pour annuler cette décision, le jugement attaqué énonce essentiellement que le praticien justifie de l'urgence des examens pratiqués et que la Caisse ne démontre pas, si ce n'est par une simple affirmation, que les examens en litige n'étaient pas urgents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse se fondait sur l'avis de son contrôle médical pour dire que rien ne justifiait un examen cardiologique immédiat, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'urgence des examens était justifiée par l'état des malades, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16036
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Restitution demandée à un médecin - Expertise nécessaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1 et R142-24

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-16036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16036
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